107.Malgré l’article 106, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 103, commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.